Glossaire du notariat
55 termes définis : succession, donation, droit immobilier, actes notariés, fiscalité patrimoniale. Chaque définition cite, le cas échéant, l'article du Code civil ou du CGI correspondant.
A
- Acceptation à concurrence de l'actif net Succession art. Code civil 787
- Option successorale intermédiaire entre l'acceptation pure et simple et la renonciation, permettant à l'héritier de recueillir la succession sans être tenu du passif au-delà de la valeur des biens recueillis. Elle suppose une déclaration au greffe du tribunal judiciaire, suivie d'un inventaire dans un délai de deux mois et d'une publicité au Bodacc. Elle protège le patrimoine personnel de l'héritier en cas de succession dont la consistance reste incertaine.
- Acompte de vente (séquestre) Droit immobilier art. Code de la construction et de l'habitation L271-1
- Somme versée par l'acquéreur lors de la signature de la promesse ou du compromis de vente, généralement entre 5 et 10 pour cent du prix, conservée chez le notaire ou l'agent immobilier en qualité de séquestre. Cet acompte s'impute sur le prix lors de la réitération par acte authentique. En cas de rétractation de l'acquéreur non professionnel dans le délai légal de dix jours, la somme lui est restituée intégralement.
- Acte authentique Actes notariés art. Code civil 1369
- Acte juridique reçu par un officier public (notaire, huissier, officier d'état civil) compétent pour instrumenter, dans les formes requises par la loi. Il fait foi jusqu'à inscription de faux de son contenu et a force exécutoire sans passage par un juge. Le notaire en est le principal rédacteur en matière civile (ventes immobilières, donations, testaments authentiques, contrats de mariage).
- Acte de décès Succession art. Code civil 78
- Acte d'état civil dressé par l'officier d'état civil de la commune du lieu de décès, sur déclaration faite dans les vingt-quatre heures par un proche ou par un professionnel mandaté. Il mentionne l'identité, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du défunt, ainsi que la date et l'heure du décès. Sa production est indispensable pour ouvrir la succession et accomplir les formalités notariales (acte de notoriété, déclaration de succession).
- Acte de naissance Général art. Code civil 55
- Acte d'état civil dressé par l'officier d'état civil de la commune du lieu de naissance, dans les cinq jours suivant l'accouchement. Il mentionne le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l'enfant ainsi que l'identité des parents. Une copie intégrale ou un extrait avec filiation est requis pour de nombreux actes notariés (contrat de mariage, donation, succession, acquisition immobilière).
- Acte de notoriété Succession art. Code civil 730-1
- Acte authentique établi par le notaire qui constate la dévolution successorale, c'est-à-dire l'identité des héritiers du défunt et leurs droits respectifs dans la succession. Il est exigé par les banques, l'administration fiscale et les tiers pour prouver la qualité d'héritier. Il est dressé sur la base de l'état civil, du livret de famille et, le cas échéant, des dispositions testamentaires.
- Acte sous seing privé Actes notariés art. Code civil 1372
- Acte juridique rédigé et signé par les parties sans l'intervention d'un officier public. Il a force probante entre les parties mais ne bénéficie ni de la date certaine, ni de la force exécutoire, ni de la conservation par un notaire. Certains actes ne peuvent être conclus que par acte authentique sous peine de nullité (donation, contrat de mariage, hypothèque conventionnelle).
aussi : acceptation bénéficiaire
Voir aussi : renonciation-succession , succession-deficitaire , liquidation-succession
aussi : dépôt de garantie vente, séquestre
Voir aussi : compromis-de-vente , promesse-de-vente , acte-authentique
aussi : acte notarié
Voir aussi : acte-sous-seing-prive , office-notarial , testament-authentique
aussi : certificat de décès administratif
Voir aussi : acte-de-notoriete , acte-de-naissance , liquidation-succession
aussi : extrait de naissance
Voir aussi : acte-de-deces , acte-authentique
aussi : acte de notoriété successorale
Voir aussi : liquidation-succession , heritier-reservataire , saisine
aussi : acte sous signature privée
Voir aussi : acte-authentique , compromis-de-vente , promesse-de-vente
B
- Bouquet (viager) Droit immobilier art. Code civil 1968
- Somme versée comptant par l'acquéreur (débirentier) au vendeur (crédirentier) lors de la signature de l'acte de vente en viager, qui s'ajoute à la rente viagère périodique. Son montant est librement déterminé entre les parties et constitue généralement entre 20 et 40 pour cent de la valeur vénale du bien. Le bouquet diminue mécaniquement le montant de la rente viagère et réduit le risque pour l'acquéreur en cas de longévité du crédirentier.
aussi : bouquet en viager
Voir aussi : viager , usufruit , nue-propriete , acte-authentique
C
- Communauté réduite aux acquêts Droit de la famille art. Code civil 1400
- Régime matrimonial légal applicable en France à défaut de contrat de mariage, depuis le 1er février 1966. Les biens acquis par les époux pendant le mariage à titre onéreux constituent la communauté, tandis que les biens possédés avant le mariage ou reçus par succession ou donation pendant le mariage restent des biens propres. À la dissolution du mariage (divorce ou décès), la communauté est partagée par moitié entre les époux ou leurs héritiers.
- Compromis de vente Droit immobilier art. Code de la construction et de l'habitation L271-1
- Avant-contrat par lequel le vendeur et l'acquéreur s'engagent réciproquement, l'un à vendre, l'autre à acquérir un bien immobilier à des conditions déterminées. Il vaut vente dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, sous réserve des conditions suspensives stipulées (obtention de prêt, purge du droit de préemption). L'acquéreur non professionnel bénéficie d'un délai de rétractation de dix jours à compter de la notification de l'acte.
- Curateur Droit de la famille art. Code civil 440
- Personne désignée par le juge des contentieux de la protection pour assister un majeur sous curatelle dans les actes importants de la vie civile. À la différence du tuteur, le curateur n'agit pas à la place de la personne protégée : celle-ci accomplit elle-même les actes, le curateur intervenant par sa signature ou par voie d'assistance. La curatelle peut être simple ou renforcée, selon l'étendue des actes nécessitant l'intervention du curateur.
aussi : régime légal, communauté légale
Voir aussi : separation-de-biens , donation-entre-epoux , pacs
aussi : promesse synallagmatique de vente
Voir aussi : promesse-de-vente , acte-authentique , vefa
aussi : curatelle
Voir aussi : tuteur , mandat-de-protection-future
D
- Debours Actes notariés art. Decret 2016-230 du 26 fevrier 2016
- Sommes avancees par le notaire pour le compte de son client afin de regler les frais externes lies a la preparation d'un acte, tels que les documents d'urbanisme, les extraits cadastraux, les etats hypothecaires, les frais de geometre ou les frais de publication. Ces sommes ne constituent pas la remuneration du notaire et sont restituables a l'euro pres sur justificatifs. Elles s'ajoutent aux emoluments et aux droits et taxes pour former le total des frais d'acte.
- Degre de parente Succession art. Code civil 741
- Unite de mesure de la distance generationnelle qui separe deux personnes liees par le sang, comptee en nombre de generations. En ligne directe, le degre se compte d'une generation a l'autre (parent enfant = 1er degre, grand-parent petit-enfant = 2e degre). En ligne collaterale, on remonte jusqu'a l'ancetre commun puis on redescend (frere = 2e degre, oncle neveu = 3e degre, cousin germain = 4e degre). La succession en ligne collaterale est limitee au 6e degre.
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) Droit immobilier art. Code de la construction et de l'habitation L126-26
- Document obligatoire informant sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre d'un logement, classé de A (très performant) à G (passoire énergétique). Sa production est exigée lors de toute vente ou location et son résultat est annexé à la promesse de vente puis à l'acte authentique. Sa durée de validité est de dix ans depuis la réforme de juillet 2021.
- Donation Droit de la famille art. Code civil 894
- Contrat par lequel une personne (le donateur) transmet de son vivant, à titre gratuit et irrévocable, un bien ou un droit à une autre personne (le donataire) qui l'accepte. La donation doit en principe être passée par acte notarié sous peine de nullité, sauf cas particuliers comme le don manuel. Elle s'impute sur la quotité disponible et peut, en présence d'héritiers réservataires, être réductible si elle excède la part disponible.
- Donation entre époux Droit de la famille art. Code civil 1094-1
- Donation consentie par un époux à son conjoint, portant généralement sur les biens qu'il laissera au jour de son décès. Aussi appelée donation au dernier vivant, elle augmente les droits du conjoint survivant au-delà de ce que prévoit la loi, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux. Elle est révocable à tout moment, sauf si elle est inscrite dans un contrat de mariage.
- Donation-partage Droit de la famille art. Code civil 1075
- Acte notarié par lequel une personne répartit et donne de son vivant tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs. Elle combine donation et partage anticipé : les biens donnés sont évalués au jour de l'acte et non au jour du décès, ce qui évite la réévaluation lors de la succession. Elle suppose l'accord de tous les copartagés et constitue un outil privilégié de transmission anticipée du patrimoine.
- Droits de mutation Fiscalité patrimoniale art. Code général des impôts 1594 D
- Impôts et taxes perçus par l'État et les collectivités territoriales à l'occasion d'un transfert de propriété d'un bien, qu'il soit à titre onéreux (vente, échange) ou à titre gratuit (donation, succession). Communément appelés frais de notaire dans le langage courant alors qu'ils n'incluent ni les émoluments ni les débours. Leur taux et leur assiette varient selon la nature du bien et la qualité des parties.
- Droits de mutation à titre gratuit (DMTG) Fiscalité patrimoniale art. Code général des impôts 777
- Impôts dûs à l'occasion d'une transmission de patrimoine sans contrepartie, soit par donation entre vifs soit par succession à cause de mort. Leur calcul dépend du lien de parenté entre le donateur ou défunt et le bénéficiaire, après application d'un abattement personnel et d'un barème progressif par tranches. En ligne directe, l'abattement est de 100 000 euros par parent et par enfant, renouvelable tous les quinze ans.
- Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) Fiscalité patrimoniale art. Code général des impôts 1594 D
- Impôts perçus à l'occasion d'un transfert de propriété avec contrepartie, principalement lors d'une vente immobilière. Ils comprennent un droit départemental, une taxe communale et des frais d'assiette, pour un taux global généralement compris entre 5,80 et 5,81 pour cent de la valeur du bien dans l'immobilier ancien. Pour les logements neufs vendus en VEFA, ils sont réduits à 0,715 pour cent et la TVA s'applique à 20 pour cent.
- Droits de preemption Droit immobilier art. Code de l'urbanisme L211-1
- Droits accordes par la loi a certaines personnes publiques ou privees d'acquerir en priorite un bien immobilier mis en vente, aux conditions de prix et termes notifies par le vendeur. Les principaux droits de preemption sont le droit de preemption urbain (DPU) des communes, celui de la SAFER en zone rurale, le droit de preference du locataire commercial et le droit du locataire d'habitation. La purge de ces droits est une etape obligatoire avant la reiteration de la vente par acte authentique.
aussi : frais avances, deboursements
Voir aussi : emoluments , honoraires-notaire , droits-mutation
aussi : degre successoral
Voir aussi : ordres-heritiers , representation-succession , saisine
aussi : DPE
Voir aussi : promesse-de-vente , compromis-de-vente , vefa
aussi : don, libéralité entre vifs
Voir aussi : donation-partage , donation-entre-epoux , quotite-disponible , reserve-hereditaire
aussi : donation au dernier vivant
Voir aussi : donation , donation-partage , quotite-disponible , communaute-reduite-aux-acquets
aussi : partage anticipé
Voir aussi : donation , donation-entre-epoux , partage , reserve-hereditaire
aussi : frais de mutation, taxes de mutation
Voir aussi : droit-mutation-titre-gratuit , droit-mutation-titre-onereux , emoluments , debours
aussi : DMTG, droits de donation et succession
Voir aussi : donation , legs , droits-mutation , droit-mutation-titre-onereux
aussi : DMTO, droits d'enregistrement
Voir aussi : droits-mutation , droit-mutation-titre-gratuit , vefa , acte-authentique
aussi : DPU, preemption
Voir aussi : promesse-de-vente , compromis-de-vente , acte-authentique
E
- Emoluments du notaire Actes notariés art. Decret 2016-230 du 26 fevrier 2016
- Remuneration tarifee du notaire pour les actes et formalites accomplis dans le cadre de son monopole, fixee par decret et identique sur l'ensemble du territoire. Les emoluments proportionnels sont calcules par application d'un bareme degressif a la valeur du bien ou de l'operation, les emoluments fixes correspondent a des actes forfaitaires. Ils constituent une fraction généralement minoritaire des sommes payees au notaire, l'essentiel etant compose des droits et taxes reverses a l'Etat.
aussi : tarif notarial
Voir aussi : honoraires-notaire , debours , droits-mutation , office-notarial
H
- Héritier réservataire Succession art. Code civil 912
- Héritier auquel la loi réserve une part minimale et incompressible de la succession, appelée réserve héréditaire. Sont réservataires les descendants (enfants, et à défaut petits-enfants par représentation) et, en l'absence de descendants, le conjoint survivant. Le défunt ne peut pas les priver de cette part par donation ou testament, sauf cas d'indignité successorale ou d'exhérédation expresse limitée à la quotité disponible.
- Honoraires libres du notaire Actes notariés art. Decret 2016-230 du 26 fevrier 2016
- Remuneration negociee entre le notaire et son client pour les prestations realisees hors du champ du monopole, telles que les consultations juridiques, les expertises, les negociations immobilieres ou la gestion de patrimoine. A la difference des emoluments tarifes, leur montant n'est pas fixe par decret et fait l'objet d'une convention ecrite prealable. Ces honoraires sont distincts des debours et des droits et taxes percus pour le compte de l'Etat.
aussi : réservataire
Voir aussi : reserve-hereditaire , quotite-disponible , saisine , legataire
aussi : honoraires de conseil
Voir aussi : emoluments , debours , office-notarial
I
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI) Fiscalité patrimoniale art. Code général des impôts 964
- Impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine immobilier net taxable excède 1,3 million d'euros au 1er janvier de l'année d'imposition. Il a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au 1er janvier 2018 et porte exclusivement sur les biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement. Son barème est progressif par tranches, de 0,5 à 1,5 pour cent.
- Indivision Succession art. Code civil 815
- Situation juridique dans laquelle plusieurs personnes détiennent ensemble des droits de même nature sur un même bien, sans qu'il y ait division matérielle de leurs parts. Elle naît notamment au décès d'une personne entre ses héritiers, jusqu'au partage. Les actes de disposition exigent en principe l'unanimité des indivisaires, tandis que les actes d'administration peuvent être décidés à la majorité des deux tiers des droits indivis.
aussi : IFI
Voir aussi : plus-value-immobiliere , droits-mutation , nue-propriete , usufruit
aussi : coindivision
Voir aussi : partage , liquidation-succession , heritier-reservataire
L
- Légataire Succession art. Code civil 1002
- Personne physique ou morale désignée par un testament pour recueillir tout ou partie de la succession. On distingue le légataire universel (vocation à recevoir l'ensemble), le légataire à titre universel (quote-part de la succession ou catégorie de biens) et le légataire à titre particulier (bien déterminé). Sa qualité et l'étendue de ses droits sont constatées par le notaire dans l'acte de notoriété et, le cas échéant, par envoi en possession.
- Legs Succession art. Code civil 1002
- Disposition testamentaire par laquelle une personne (le testateur) attribue, à son décès, tout ou partie de ses biens à une ou plusieurs personnes désignées. Le legs prend effet à l'ouverture de la succession et peut être universel, à titre universel ou à titre particulier. Il ne peut porter atteinte à la réserve héréditaire et s'impute sur la quotité disponible.
- Liquidation de succession Succession art. Code général des impôts 641
- Opération juridique et comptable conduite par le notaire pour déterminer l'actif et le passif de la succession, identifier les héritiers, calculer leurs droits et liquider les droits de mutation à titre gratuit. Elle aboutit à un projet de partage entre les héritiers et à la rédaction de l'attestation immobilière lorsqu'un immeuble figure dans la succession. La déclaration de succession doit être déposée auprès de l'administration fiscale dans les six mois du décès en cas de décès en France.
- Loi Boutin Droit immobilier art. Loi 89-462 du 6 juillet 1989 article 3
- Reglementation imposant la mention de la surface habitable dans tout contrat de location de logement vide a usage de residence principale. Cette surface exclut les combles non amenages, caves, sous-sols, garages, terrasses, balcons et locaux d'une hauteur inferieure a 1,80 metre. Distincte de la loi Carrez qui s'applique aux ventes en copropriete, la loi Boutin vise specifiquement les baux d'habitation.
- Loi Carrez Droit immobilier art. Code de la construction et de l'habitation L271-4
- Réglementation imposant la mention de la superficie privative dans tout acte de vente d'un lot ou d'une fraction de lot de copropriété, calculée après déduction des surfaces de moins de 1,80 mètre de hauteur sous plafond et des éléments de structure. Une erreur supérieure à 5 pour cent au détriment de l'acquéreur ouvre droit à une diminution proportionnelle du prix. L'action en diminution se prescrit par un an à compter de l'acte authentique.
aussi : bénéficiaire d'un legs
Voir aussi : legs , testament-olographe , testament-authentique , saisine
aussi : léguer
Voir aussi : legataire , testament-olographe , testament-authentique , quotite-disponible
aussi : règlement de succession
Voir aussi : acte-de-notoriete , partage , indivision , heritier-reservataire
aussi : surface Boutin, surface habitable
Voir aussi : carrez , compromis-de-vente
aussi : superficie Carrez, métrage Carrez
Voir aussi : compromis-de-vente , acte-authentique , boutin
M
- Mandat de protection future Droit de la famille art. Code civil 477
- Contrat par lequel une personne (le mandant) désigne à l'avance un ou plusieurs mandataires chargés de la représenter pour le cas où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés. Le mandat peut être conclu par acte notarié, permettant alors la gestion patrimoniale étendue, ou par acte sous seing privé contresigné par un avocat ou conforme à un modèle réglementaire, avec des pouvoirs plus restreints. Il prend effet sur production d'un certificat médical circonstancié attestant l'altération des facultés.
aussi : MPF
Voir aussi : tuteur , curateur , acte-authentique
N
- Nue-propriété Droit immobilier art. Code civil 578
- Droit réel résultant du démembrement de la propriété : le nu-propriétaire détient le droit de disposer du bien mais ne peut ni l'utiliser, ni en percevoir les fruits, ces prérogatives revenant à l'usufruitier. Au décès de l'usufruitier ou au terme de l'usufruit, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans droits de mutation supplémentaires. La nue-propriété est fréquemment utilisée dans les stratégies de transmission patrimoniale, notamment via la donation avec réserve d'usufruit.
aussi : nu-propriétaire
O
- Office notarial Général art. Ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945
- Structure professionnelle au sein de laquelle un ou plusieurs notaires exercent leur ministère d'officier public. L'office est titulaire d'une charge créée par le garde des Sceaux et détient les minutes (originaux des actes authentiques) qui doivent être conservés pendant soixante-quinze ans avant transfert aux archives départementales. Le notaire y est assisté de collaborateurs (clercs, notaires assistants, formalistes) qui préparent les actes sous sa responsabilité.
- Ordres des héritiers Succession art. Code civil 734
- Classification légale des héritiers en quatre catégories hiérarchisées qui détermine la dévolution successorale en l'absence de conjoint survivant ou de dispositions testamentaires. Premier ordre : les descendants. Deuxième ordre : les parents et les frères et soeurs ainsi que leurs descendants. Troisième ordre : les ascendants autres que les parents. Quatrième ordre : les collatéraux autres que les frères et soeurs, jusqu'au sixième degré. La présence d'un héritier dans un ordre supérieur exclut les ordres inférieurs.
aussi : étude notariale, étude
Voir aussi : acte-authentique , acte-de-notoriete
aussi : ordre successoral, ordres légaux
Voir aussi : degre-de-parente , representation-succession , heritier-reservataire , saisine
P
- Pacte civil de solidarité (PACS) Droit de la famille art. Code civil 515-1
- Contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Le PACS impose une obligation d'aide matérielle et d'assistance réciproque, et entraîne par défaut un régime de séparation de biens, sauf option pour l'indivision. Il peut être enregistré devant un notaire par convention notariée ou en mairie sur la base d'une convention sous seing privé.
- Pacte Dutreil Droit de l'entreprise art. Code général des impôts 787 B
- Dispositif fiscal permettant la transmission à titre gratuit (donation ou succession) de parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, avec une exonération de droits de mutation à hauteur de 75 pour cent de la valeur des titres transmis. Il suppose la conclusion d'un engagement collectif de conservation des titres d'au moins deux ans, suivi d'un engagement individuel de quatre ans. Son objectif est de faciliter la transmission des entreprises familiales.
- Partage Succession art. Code civil 816
- Opération juridique qui met fin à une indivision en attribuant à chaque indivisaire des biens déterminés correspondant à la valeur de ses droits. Il peut être amiable, lorsque tous les indivisaires sont d'accord et capables, ou judiciaire en cas de désaccord ou d'incapacité. Le partage est déclaratif : chaque copartageant est censé avoir toujours été seul propriétaire des biens reçus dans son lot, depuis le jour de l'ouverture de l'indivision.
- Plus-value immobilière Fiscalité patrimoniale art. Code général des impôts 150 U
- Gain réalisé lors de la cession d'un bien immobilier, égal à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition majoré des frais et travaux. Elle est imposée au taux forfaitaire de 19 pour cent au titre de l'impôt sur le revenu et de 17,2 pour cent au titre des prélèvements sociaux, sous réserve d'abattements pour durée de détention. La cession de la résidence principale en est exonérée.
- Promesse de vente unilatérale Droit immobilier art. Code civil 1124
- Contrat par lequel le propriétaire d'un bien (le promettant) s'engage à le vendre à un bénéficiaire qui dispose d'une option pour l'acquérir pendant un délai déterminé, moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation. Le bénéficiaire n'est pas tenu d'acheter : il lève ou non l'option dans le délai imparti. La promesse portant sur un immeuble doit être constatée par acte authentique ou enregistrée dans les dix jours de son acceptation sous peine de nullité.
aussi : pacte civil de solidarité
Voir aussi : separation-de-biens , communaute-reduite-aux-acquets , donation-entre-epoux
aussi : engagement Dutreil, Dutreil transmission
Voir aussi : donation , droit-mutation-titre-gratuit , rapport-succession
aussi : partage successoral
Voir aussi : indivision , liquidation-succession , donation-partage
aussi : plus-value sur cession immobilière
Voir aussi : droits-mutation , ifi , compromis-de-vente , acte-authentique
aussi : promesse unilatérale de vente
Voir aussi : compromis-de-vente , acte-authentique , vefa
Q
- Quotité disponible Succession art. Code civil 913
- Part de la succession dont une personne peut librement disposer par donation ou par testament, en présence d'héritiers réservataires. Sa valeur dépend du nombre d'enfants laissés par le défunt : moitié des biens s'il y a un enfant, un tiers s'il y a deux enfants, un quart s'il y a trois enfants ou plus. En l'absence de descendants mais en présence d'un conjoint, la quotité disponible est des trois quarts.
aussi : part disponible
Voir aussi : reserve-hereditaire , heritier-reservataire , donation , legs
R
- Rapport à succession Succession art. Code civil 843
- Mécanisme par lequel un héritier rapporte fictivement à la masse successorale les libéralités qu'il a reçues du défunt de son vivant, afin de garantir l'égalité entre les cohéritiers. Le rapport est dû sauf si le donateur a expressément dispensé le donataire en stipulant que la donation est hors part successorale. Le rapport se fait en principe en valeur, calculée au jour du partage selon l'état du bien au jour de la donation.
- Réduction des libéralités Succession art. Code civil 920
- Action ouverte aux héritiers réservataires lorsque les libéralités consenties par le défunt (donations et legs) excèdent la quotité disponible et empiètent sur la réserve héréditaire. Elle vise à ramener les libéralités excessives dans les limites légales en commençant par les legs puis par les donations en remontant de la plus récente à la plus ancienne. L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l'ouverture de la succession.
- Renonciation à succession Succession art. Code civil 805
- Acte par lequel un héritier déclare ne pas accepter la succession qui lui est dévolue, soit pour éviter de supporter le passif successoral, soit pour avantager d'autres héritiers. La renonciation doit être expresse et constatée par une déclaration au greffe du tribunal judiciaire ou par acte notarié depuis 2017. L'héritier renonçant est réputé n'avoir jamais été héritier et sa part accroît celle des cohéritiers ou est dévolue par représentation.
- Représentation (en matière successorale) Succession art. Code civil 752
- Mécanisme juridique permettant aux descendants d'un héritier prédécédé, indigne ou renonçant de venir à la succession à sa place et en ses lieu et droits. La représentation joue à l'infini en ligne directe descendante et est admise en ligne collatérale au profit des descendants des frères et soeurs du défunt. Les représentants se partagent la part qui aurait été dévolue à leur auteur, par souches et non par têtes.
- Réserve héréditaire Succession art. Code civil 912
- Part minimale de la succession qui revient obligatoirement aux héritiers réservataires (enfants en priorité, conjoint en l'absence d'enfants). Le défunt ne peut pas en disposer librement par testament ou donation. Sa valeur dépend du nombre d'enfants : moitié pour un enfant, deux tiers pour deux, trois quarts pour trois ou plus.
aussi : rapport civil
Voir aussi : partage , donation , donation-partage , reduction-liberalites
aussi : action en réduction
Voir aussi : reserve-hereditaire , quotite-disponible , heritier-reservataire , donation , legs
aussi : renonciation pure et simple
Voir aussi : acceptation-actif-net , succession-deficitaire , representation-succession , saisine
aussi : représentation successorale
Voir aussi : ordres-heritiers , degre-de-parente , saisine , renonciation-succession
aussi : réserve légale, part réservataire
Voir aussi : quotite-disponible , heritier-reservataire , donation
S
- Saisine Succession art. Code civil 724
- Prérogative reconnue par la loi aux héritiers leur permettant d'appréhender de plein droit, dès l'instant du décès, les biens, droits et actions du défunt. Elle est conférée aux héritiers ab intestat (légitimes et naturels) et au conjoint survivant en l'absence d'héritier réservataire. Le légataire universel en est investi de plein droit à défaut d'héritier réservataire, sinon il doit demander la délivrance du legs.
- Séparation de biens Droit de la famille art. Code civil 1536
- Régime matrimonial conventionnel dans lequel chaque époux conserve la propriété exclusive des biens qu'il acquiert avant et pendant le mariage, ainsi que la libre administration et disposition de ces biens. Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son chef, sauf celles contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Il est établi par contrat de mariage reçu par acte notarié avant la célébration ou par changement de régime matrimonial.
- Succession deficitaire Succession art. Code civil 768
- Succession dont le passif (dettes du defunt, frais funeraires, charges) excede l'actif (biens, creances, liquidites) recueilli. Face a une succession potentiellement deficitaire, les heritiers peuvent opter pour la renonciation ou pour l'acceptation a concurrence de l'actif net afin d'eviter de supporter les dettes sur leur patrimoine personnel. Les frais d'obseques sont prioritaires sur l'actif successoral dans la limite de 1 500 euros.
aussi : saisine héréditaire
Voir aussi : heritier-reservataire , legataire , liquidation-succession
aussi : régime séparatiste
Voir aussi : communaute-reduite-aux-acquets , pacs , donation-entre-epoux
aussi : succession en deshererence partielle
Voir aussi : renonciation-succession , acceptation-actif-net , liquidation-succession
T
- Testament authentique Succession art. Code civil 971
- Testament reçu par deux notaires ou par un notaire en présence de deux témoins. Il est dicté par le testateur au notaire qui en assure la rédaction, puis lu au testateur avant signature de toutes les parties. Cette forme apporte une sécurité juridique renforcée : contrôle de la capacité et de la volonté du testateur, conservation par l'office notarial et inscription au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).
- Testament olographe Succession art. Code civil 970
- Testament rédigé entièrement de la main du testateur, daté et signé par lui, sans intervention de témoins ni d'officier public. Sa validité est subordonnée au respect strict de ces trois conditions de forme : écriture manuscrite intégrale, date précise et signature. Après le décès, il doit être déposé au rang des minutes d'un notaire qui dresse un procès-verbal d'ouverture et de description, préalable à son exécution.
- Tuteur Droit de la famille art. Code civil 390
- Personne chargee de representer et de proteger un mineur ou un majeur place sous tutelle dans tous les actes de la vie civile. Pour le mineur, la tutelle s'ouvre lorsque les deux parents sont decedes ou prives de l'exercice de l'autorite parentale ; elle est exercee sous le contrôle du juge des tutelles et d'un conseil de famille. Pour le majeur, la tutelle est ordonnee par le juge lorsqu'une alteration des facultes empeche durablement l'expression de la volonte.
aussi : testament par acte public
Voir aussi : testament-olographe , acte-authentique , legs
aussi : testament manuscrit
Voir aussi : testament-authentique , legs , legataire
aussi : tutelle
Voir aussi : curateur , mandat-de-protection-future
U
- Usufruit Droit immobilier art. Code civil 578
- Droit réel de jouir d'un bien dont une autre personne détient la nue-propriété, en l'utilisant et en percevant ses fruits, à charge d'en conserver la substance. L'usufruit peut être constitué par la loi (usufruit du conjoint survivant), par convention (donation, vente avec réserve d'usufruit) ou par testament. Il s'éteint au plus tard au décès de l'usufruitier lorsqu'il est viager, et le nu-propriétaire récupère alors la pleine propriété sans formalité ni droits de mutation.
aussi : usufruitier
Voir aussi : nue-propriete , donation , viager
V
- Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) Droit immobilier art. Code de la construction et de l'habitation L261-3
- Contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L'acquéreur règle le prix par appels de fonds échelonnés selon l'avancement des travaux. Le contrat doit être conclu par acte authentique et comporter une garantie financière d'achèvement ou de remboursement.
- Viager Droit immobilier art. Code civil 1968
- Contrat de vente immobilière par lequel le vendeur (le crédirentier) cède son bien à l'acquéreur (le débirentier) en échange du versement d'un capital initial (le bouquet) et d'une rente viagère payée jusqu'au décès du vendeur. Le viager est dit occupé lorsque le vendeur conserve l'usage et l'habitation du bien, libre lorsqu'il en abandonne immédiatement la jouissance. L'aléa sur la durée de vie du crédirentier est une condition essentielle de validité : son absence entraîne la nullité de la vente.
aussi : vente sur plan, vente en l état futur d achèvement
Voir aussi : compromis-de-vente , promesse-de-vente , acte-authentique
aussi : vente en viager, rente viagère
Voir aussi : usufruit , nue-propriete , acte-authentique